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Audition au tribunal d'instance (suite 3).

TRIBUNALE D’INSTANCE
52 rue du Château d’eau
75475 - PARIS CEDEX 10
DU 28 octobre 2003

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 octobre 2003

DEMANDEUR(S) :
Référence : RG n° 12-03-000176
Monsieur R**** Silvain ** rue du **** 77700
BAILLY-ROMAINVILLIERS.

Comparant en personne


Monsieur R**** Mathieu, né le 3 janvier 1988 à PARIS 17éme, représenté à la présente procédure par son pére Mr R**** Silvain,
** Boulevard de Magenta
75010 PARIS,
R**** Silvain
représenté(e) par Monsieur R**** Silvain
C/
DEFENDEUR(S) :
Société FREE TELECOM SA

Société FREE TELECOM SA
8 rue de la Ville l’Evêque,
75008 PARIS
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

VICE-PRESIDENTE : Françoise VELTZ
GREFFIER : Claudine BOFFY


DEBATS :

Audience publique du : 14 octobre 2003

DECISION :

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 28 octobre 2003.

Le 7 mars 2003, Monsieur Silvain R**** a contracté un abonnement ADSL de type « free haut débit » au bénéfice de son fils Mathieu R**** auprès du fournisseur d’accès FREE TELECOM suivant une formule forfait illimité, télécommunications incluses, pour un montant mensuel de 29,99 euros TTC par mois.

Faisant valoir que malgré toutes les démarches entreprises, le modem ADSL ne fonctionne plus depuis le 10 juin 2003 alors que son compte est toujours débité du prix de l’abonnement mensuel, Monsieur R**** tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu R**** a, par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2003, assigné en référé la société FREE TELECOM SA pour obtenir sa condamnation à :

- lui livrer, dans un délai maximum de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, un modem neuf de type ADSL "free haut débit" d’une puissance de 1024 Kbps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour où la mesure d’astreinte sera effective,
- lui verser 149,95 euros au titre de l’abonnement « free haut débit » prélevé sur son compte de juin à octobre 2003,
- lui verser 70,72 euros au titre de la facturation de la ligne téléphonique,
- lui verser pour le compte de son fils Mathieu la somme de 1500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts futurs en réparation du préjudice que lui cause l’inexécution du contrat,
- lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.


MOTIFS

Attendu que la société FREE TELECOM SA n’est pas représentée,
Que la cause est susceptible d’appel,
Qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Attendu que le caractère oral de la procédure devant le tribunal d’instance exclut de prendre en considération le courrier que la société FREE TELECOM défaillante à l’audience, a adressé au Tribunal le 13 octobre 2003,

Vu l’acte de naissance de Mathieu R**** établissant sa filiation avec Monsieur Silain R****

Vu le formulaire d’inscription à un abonnement ADSL « free haut débit » signé le 7 mars 2003,

Vu l’attestation de réception d’inscription du 13 mars 2003,

Vu la lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2003 par la quelle Monsieur Silvain R**** a mis en demeure la société défenderesse de dépanner le modem défaillant ou le remplacer par un neuf,

Vu les échange de courriers électroniques entre les deux parties,

Attendu que conformément au courrier de Free du 8 août 2003, le modem défectueux a été adressé à la société ANIXTER pour réparation, et qu’il est démontré que ce modem a été reçu par cette société le 28 août 2003,

Attendu que depuis lors, ni le modem ancien réparé ni un modem neuf n’ont été adressés au défenseur,

Attendu qu’il est ainsi établi que depuis le 10 juin 2003 FREE TELECOM SA perçoit le prix de l’abonnement sans aucune contrepartie,

Que la société FREE TELECOM n’a donc pas rempli ses obligations contractuelles sans justifier que cette inexécution résulte de la force majeure ou du cas fortuit,

Attendu que Monsieur R**** apparaît donc parfaitement fondé à obtenir sous astreinte l’envoi aux frais de FREE TELECOM d’un modem neuf, le remboursement du prix de l’abonnement qu’il a inutilement payé depuis juin 2003 : 149,95 euros ainsi que celui de la facture correspondant à la ligne téléphonique qu’il justifie avoir spécialement installé pour l’utilisation de l’ADSL : 70,72 euros,

Attendu que l’équité commande de mettre à la charge de la SA FREE TELECOM la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Au principale, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant, dés à présent, vu l’urgence,

Condamnons la société FREE TELECOM SA à livrer à ses frais au domicile de Mathieu R**** ** boulevard MAGENTA à Paris 10éme dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, un modem neuf de type ADSL "free haut débit" d’une puissance de 1024 Kbps, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 8éme jour de la signification,

Condamnons la société FREE TELECOM au paiement, par provision, à Monsieur Silvain R****, les sommes de :

- 148,95 euros à titre de remboursement de l’abonnement « free » de juin à octobre 2003,
- 70,72 euros au titre de la facturation de la ligne téléphonique dédiée à la connexion et au trafic Internet litigieux,

Condamnons la société FREE TELECOM SA à payer à Monsieur Silvain R**** en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu R**** la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommage-intérêts,

Rappelons qu’en matière de référé, l’exécution provisoire est de droit,

Condamnons la société FREE TELECOM au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamnons la société FREE TELECOM aux dépens.



La suite : Audience au tribunal (suite 4)





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