18 octobre, l'affaire m'opposant à FREE devait être délibéré. Malheureusement, l'encombrement de la justice fait que du retard
est pris pour cette délibération.
Reportée une première fois au 29 novembre, la délibération est enfin faite le 8 décembre 2005. Le tribunal m'a informé
par téléphone que la société FREE était condamnée à me verser 1000€ de dommages et intérêts, les frais de justice étant
également à leur charge. Me voici enfin soulagé.
JURIDICTION DE PROXIMITE
56, rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET CEDEX
JUGEMENT
GSL
RG N° 93-05-000040
Minute N°: 2005/
JUGEMENT :
contradictoire
DU : 08/12/2005
Monsieur XXX Rodolphe
Madame XXX Marie-Lise,
demandeurs
C/
S.A.S. FREE
Exécutoire délivré : le
à M.Mme XXX
Copies délivrées : le
à M.Mme XXX à Maître Elie
A l'Audience publique de la Juridiction de Proximité de RAMBOUILLET, tenue le 8 décembre 2005
Sous la Présidence de Monsieur Alain MARILL, Juge de proximité au Tribunal d'Instance de Rambouillet, assisté de V. AGUILERA,
greffier lors des débats et de D. BRUNET, greffier, lors du prononcé du délibéré
Après débats à l'Audience publique du 8 septembre 2005, le Jugement suivant a été rendu après mise en délibéré au 18 octobre 2005,
délibéré prorogé au 8 novembre 2005 puis au 8 décembre 2005
ENTRE :
Monsieur XXX Rodolphe, comparant en personne
Madame XXX Marie-Lise, non comparante, représentée par Monsieur Rodolphe XXX, muni d'un pouvoir écrit
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. FREE sise 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - PARIS - représentée par Maître Elie, avocat au Barreau de Paris
DEFENDERESSE
Monsieur et Madame Rodolphe XXX ont, le 17 janvier 2003, souscrit un abonnement ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
auprès de SAS FREE, fournisseur d'accès à Internet.
Durant plus de deux années la connexion ADSL Haut Débit dont ils ont bénéficié sur Internet a été satisfaisante mais, à partir
du 1er février 2005, cette connexion a été perdue et elle n'a été rétablie que le 30 juillet 2005, soit six mois plus tard.
Entre ces deux dates d'autres nuisances sont venues s'ajouter à la perte d'accès ADSL, notamment une ligne téléphonique parasitée
et donc difficilement utilisable.
Les tentatives faites par Monsieur et Madame XXX pour se synchroniser à l'aide de différents modems s'étant avérées vaines,
et la ligne de secours installée par FREE, présentée par le fournisseur comme illimitée, n'offrant que des prestations très en
deçà des 56 Ko prévus et n'empêchant pas le parasitage de la ligne, Monsieur XXX saisissait le 20 mai 2005 la Juridiction de
proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir la condamnation de FREE à lui rétablir l'accès ADSL Haut Débit sous astreinte
de 200 € (deux cents euros) par jour, à lui rembourser l'abonnement indûment perçu par FREE de février à juillet 2005 ainsi
que ses appels infructueux vers la Hot Line et à lui payer 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que les époux XXX et SAS FREE ont été cités à comparaître devant la Juridiction de proximité de céans.
Présent à l'audience du 9 septembre 2005, Rodolphe XXX y représentait son épouse selon un pouvoir régulier en date du même jour,
versé au dossier de la procédure.
SAS FREE était représentée à cette audience par son avocat.
Les époux XXX, modifiant leurs demandes initiales, ont sollicité la condamnation de FREE à leur payer :
- 179,94 € (cent soixante dix neuf euros quatre vingt quatorze cents) montant de l'abonnement indûment perçu par FREE durant
six mois, 34,34 € (trente quatre euros trente quatre cents) à titre de remboursement de frais téléphoniques et 5,20 €
(cinq euros vingt cents) de frais de mise en demeure, soit 219,48 € (deux cent dix neuf euros quarante huit cents) au total
- 2500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en dédommagement de l'inexécution partielle, par FREE,
du contrat passé le 17 janvier 2003, et du préjudice par eux subi, Monsieur XXX, informaticien ayant besoin de la connexion
Internet pour son travail, et son épouse l'utilisant régulièrement pour ses études d'infirmière
- 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Les demandeurs ont en outre réclamé :
- une lettre d'excuse de la part de SAS FREE
- une mesure de publication judiciaire sur le portail Internet
- un abonnement offert pendant six mois à titre de geste commercial
SAS FREE a, par la voix de son Conseil, conclu au débouté des demandes des époux XXX et demandé qu'il lui soit donné acte
de ce qu'elle propose aux demandeurs, à titre purement commercial, de leur verser une somme de 510,94 € (cinq cent
dix euros quatre vingt quatorze cents), se décomposant comme suit :
- remboursement de l'abonnement de février à juillet 2005 :
29,99 € x 6 = 179,94 € (cent soixante dix neuf euros quatre vingt quatorze cents)
- paiement d'une somme forfaitaire de 50 € (cinquante euros) par mois pour la même période :
50 € x 6 = 300 € (trois cents euros)
- remboursement des frais des appels effectués sur la Hot Line par les époux XXX :
31 € (trente et un euros)
TOTAL: 510,94 € (cinq cent dix euros quatre vingt quatorze cents)
Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré.
SUR CE, la JURIDICTION de PROXIMITE
Attendu que SAS FREE a fait valoir pour sa défense que la perte de connexion invoquée par les époux XXX est concomitante aux
opérations de dégroupage partiel opérées sur la ligne des demandeurs par FRANCE TELECOM qui, en cas de dégroupage,
reste propriétaire des lignes et effectue elle-même les raccordements ; qu'en souscrivant leur abonnement les abonnés
donnent, en application de l'article 7-1 des conditions générales de vente, mandat à FREE de procéder aux demandes de
dégroupage auprès de FRANCE TELECOM qui fournit l'accès à la boucle locale de raccordement ;
Qu'aussitôt que FRANCE TELECOM a reconnu être à l'origine des dysfonctionnements, les défauts relevés sur la ligne des époux
XXX ont pu être corrigés et la connexion rétablie ; qu'en tout état de cause Monsieur et Madame XXX, qui ont bénéficié d'une
ligne de secours ont formulé à l'encontre de FREE des demandes manifestement infondées ou excessives ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que FRANCE TELECOM, avec laquelle les époux XXX ont à plusieurs reprises
pris contact et qui n'est au demeurant pas attraite dans la présente procédure, n'a pas cessé de dénier être à l'origine des
problèmes rencontrés par les abonnés, ainsi qu'en convient finalement FREE en page 4 - 2ème §, de ses écritures ;
Attendu que le préambule des conditions générales de vente de FREE opère nettement la distinction entre, d'une part,
le "forfait Haut Débit", service proposé par FREE TELECOM et dont il n'est pas précisé qu'il doit être l'objet d'un dégroupage
et, d'autre part, "freebox" qui est un forfait FREE Haut Débit basé sur le dégroupage de la boucle locale et ayant vocation
à fournir des services supplémentaires ;
Attendu que cette distinction est corroborée par l'article 3-4 des conditions de vente, lequel précise que "le souscripteur
au service FREE Haut Débit donne expressément mandat à FREE TELECOM pour effectuer le cas échéant en son nom et pour
son compte les opérations correspondant à sa demande de dégroupage nécessaires pour la mise en oeuvre de Freebox" ;
Or, attendu qu'il ne ressort aucunement des documents versés aux débats que Monsieur et Madame XXX auraient été abonnés
à Freebox au moment où les dysfonctionnements ont commencé, leur contrat passé avec TELECOM concernant seulement le haut débit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1602 du Code civil le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige,
tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre le vendeur ;
Attendu qu'en application de l'article 1603 du même Code, le vendeur à deux obligations principales, celle de délivrer et
celle de garantir la chose vendue qui doit être conforme à sa destination et correspondre au but recherché par l'acquéreur;
qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que cette garantie a été mise en oeuvre à compter de février 2005, la connexion
de secours, non exempte de parasitage, ne correspondait en rien au forfait Haut Débit illimité prévu au contrat, étant au
contraire limité à 6 Ko/s au lieu de 60 Ko/s et à 72 heures par mois et ne permettant pas d'avoir concomitamment le téléphone
et Internet ;
Attendu que l'impossibilité de se connecter ne peut être imputable au fournisseur d'accès à Internet que si elle est due à un
cas de force majeure, ou à une faute émanant de l'abonné ou d'un tiers ;
Attendu qu'en l'espèce aucune faute ne peut être reprochée aux demandeurs ni à un tiers ;
Qu'en l'absence au dossier du contrat passé avec TELECOM et en l'état d'une panne qui a perduré six mois, la responsabilité
de FRANCE TELECOM, qui n'est pas dans la procédure, n'est nullement établie par les documents de la cause ;
Attendu que la défaillance de FREE a causé à Monsieur et Madame XXX un préjudice certain, les préjudices professionnels
allégués n'étant toutefois pas étayés de justification permettant au Tribunal d'apprécier ce poste de préjudice ;
que la Juridiction de proximité dispose néanmoins de suffisamment d'éléments d'appréciation pour indemniser par une
somme de 1000 € (mille euros), toutes causes confondues, le préjudice subi par les demandeurs, le surplus de leur
demandes étant rejeté ;
PAR CES MOTIFS
La Juridiction de proximité de Rambouillet, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare Monsieur et Madame Rodolphe XXX partiellement fondés en leurs demandes
Vu les articles 1134, 1147, 1602, 1603 du Code civil
Condamne la Société SAS FREE à payer à Monsieur et Madame Rodolphe XXX la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et
intérêts
Rejette toute demande plus ample ou contraire comme étant inopérante ou non fondée
Condamne SAS FREE aux entiers dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée.
LA REPUBLIQUE FRANCAISE, mande et ordonne à tous HUISSIERS DE JUSTICE sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux PROCUREURS GENERAUX et aux PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE près les Tribunaux de grande instance d'y tenir la main ;
A tous COMMANDANTS et OFFICIERS de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision collationnée, revêtue du Sceau
de ce Tribunal e été délivrée par le Greffier en chef soussigné.
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE.
Cette explication du jugement n'est pas une remise en cause ou une critique, mais plutôt un éclaircissement afin de permettre
de mieux appréhender la manière de présenter un dossier.
Après avoir entendu les deux parties et examiné les pièces du dossier, le juge a conclue que nos demandes étaient infondées
et excessives vu les documents fournis, ceux-ci ne permettent pas d'aller en notre faveur sur nos différentes demandes
concernant la mise en cause de Free.
Par contre, le juge a constaté le fait que France Télécom n'a cessé de nier sa mise en cause dans la perte de la connexion.
Il a également relevé que Free n'a pu prouver que nous avions adhéré à un contrat Haut Débit en mode dégroupé.
Il a constaté que les spécifications de l'article 3-4 des CGV étaient pour le moins simplistes et obscures (cf art.
1602 du Code Civil).
Le juge a aussi relevé que Free n'a pas tenu ses engagements de vendeur (cf art 1603 du Code Civil), la connexion de secours
ne pouvant être prise en compte.
Il relève également que la non possibilité de connexion n'est pas notre faute.
Il constate que Free n'a pas fourni les clauses du contrat qui les lie à France Télécom, disculpant donc ces derniers.
Il confirme enfin que nous avons été victime d'un préjudice certain, mais que le manque de preuve empêche la prise en compte
de plusieurs d'entres eux.
Le juge condamne donc la société Free à 1000€ de dommages et intérêts, rejetant tout autre demande et la condamnant
également aux entiers dépens, ce qui signifie que tous les frais de justices engagés sont à la charge de Free.